Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-329 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 11 février 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Slovénie et slovènes en France ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts, et plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tout autre droit réel tel que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
b) Les actions, parts de capital, primes d'émission et autres formes de participation, y compris indirectes, dans les sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, titres d'emprunt, prêts et autres formes de créances et les droits en découlant ;
d) Les créances monétaires et les droits à toute prestation ayant valeur économique ;
e) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et les actifs incorporels ;
f) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.
3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, dividendes, redevances ou intérêts.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
Article 2
Application de l'accord
Le présent accord s'applique :
a) Dans le territoire de chacune des Parties contractantes, ainsi que dans la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique exclusive et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles exercent, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles ;
b) Aux investissements qui ont déjà été effectués ou qui peuvent être effectués après l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué.
Article 3
Admission et sécurité des investissements
Chacune des Parties contractantes admet et encourage sur son territoire et dans sa zone maritime, conformément à sa législation et aux dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante.
Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes bénéficient d'une protection et d'une sécurité pleines et constantes sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Article 4
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements effectués sur son territoire et dans sa zone maritime par des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.
Article 5
Traitement national et traitement
de la Nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 6
Expropriation et indemnisation
1. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu à une indemnité prompte et adéquate, dont le montant doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés, avant toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Jusqu'à la date de versement, elle porte intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
2. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Article 7
Transferts
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, garantit à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels définis à l'article 1er, paragraphe 1, lettres e et f ;
c) Du remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine leurs gains et rémunérations.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués promptement au taux de change officiellement applicable à la date du transfert.
Article 8
Règlement des différends entre un national
ou société et une Partie contractante
Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouvert à la signature à Washington, DC, le 18 mars 1965.
Article 9
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre la procédure introduite devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Dispositions plus favorables
Les investissements ayant fait l'objet de dispositions particulières de la part de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes desdites dispositions dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que celles du présent accord.
Article 11
Règlement des différends entre Parties contractantes
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par des négociations par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il peut être soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal d'arbitrage par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le président de la Chambre de commerce internationale à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le vice-président le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal d'arbitrage fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal d'arbitrage n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.
Article 12
Entrée en vigueur et dénonciation
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace la convention signée le 28 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie sur la protection des investissements, reprise à son compte par le Gouvernement de la République de Slovénie par échange de lettres datées du 28 mars 1994 et 25 mai 1994.
Fait à Paris, le 11 février 1998 en deux originaux, chacun en langue française et en langue slovène, les deux textes faisant également foi.
Protocole
Lors de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les deux Parties contractantes sont aussi convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante dudit accord :
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1 :
En particulier, bien que non exclusivement, le terme « intérêts » inclut les intérêts d'actionnaires, ainsi que toutes autres formes d'intérêts légitimes ayant une valeur économique ou financière.
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 3 :
Le contrôle direct ou indirect d'une personne morale peut être établi en particulier par les faits suivants :
- le statut de filiale ;
- un pourcentage de participation directe ou indirecte permettant un contrôle effectif, et notamment une participation excédant 50 % ;
- la possession directe ou indirecte de droits de vote permettant d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants, ou une influence substantielle, par d'autres moyens, sur son fonctionnement.
Une société ayant son siège social dans un pays tiers et contrôlée directement ou indirectement par des nationaux ou sociétés d'une des Parties contractantes ne saurait invoquer la protection du présent accord s'il existe un accord d'encouragement et de protection des investissements en vigueur entre ce pays tiers et la Partie contractante dans le territoire ou la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, pour autant que ce dernier accord donne droit aux investissements à un traitement plus favorable que celui permis par le présent accord.
En ce qui concerne l'article 4 :
En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Dans le cadre de leur législation interne, les Parties contractantes examineront avec bienveillance les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Les nationaux de l'une des Parties contractantes autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante doivent pouvoir bénéficier des conditions appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
Fait à Paris, le 11 février 1998 en deux originaux, chacun en langue française et en langue slovène, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 18 octobre 2000.